J.O. Numéro 283 du 7 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18148

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Arrêté du 2 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain


NOR : VILV9923637A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à la ville,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 133 ;
Vu le décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain,
Arrêtent :



Art. 1er. - La convention constitutive visée à l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1999.


Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter


A N N E X E
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE
TITRE Ier
A l'article 6, les mots : « pour une durée de trois à cinq ans maximum. » sont remplacés par les mots : « pour une durée de trois à sept ans maximum. »
TITRE II
A l'article 13, le titre de l'article : « Mise à disposition de personnel » est remplacé par : « Personnel mis à disposition ou détaché ».
Après l'alinéa « en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme », la fin de l'article est rédigée ainsi qu'il suit :
« Des personnels peuvent également être détachés auprès du groupement par ses membres, en conformité avec les dispositions des statuts dont ils relèvent. Leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles sont prises en charge par le groupement. Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement.
« Ces personnes sont réintégrées dans leur organisme d'origine dans les mêmes conditions, fixées à l'alinéa précédent, que les personnels mis à disposition. (Le groupement peut préciser les obligations des personnels mis à disposition du groupement ou détachés auprès de lui.)
« Le groupement prévoit une rémunération du comptable public. »
A l'article 14, au premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel » sont remplacés par les mots : « à titre subsidiaire ».
Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Eu égard au principe de neutralité vis-à-vis des partenaires du groupement, le directeur du GIP-DSU peut faire l'objet d'un recrutement contractuel, sur la base d'un profil déterminé.
« Le GIP-DSU pourra avoir recours à des emplois de contractuel pour les postes opérationnels correspondant à des profils de spécialistes du niveau de la catégorie A de la fonction publique. Ces recrutements pourront intervenir lorsque ces postes n'auront pu être pourvus par voie de mise à disposition ou de détachement par les partenaires du groupement.
« Le nombre des postes ainsi pourvus ne pourra excéder un quart des spécialistes de même profil et de catégorie A employés par le GIP, à l'arrondi supérieur, avec un plancher de trois emplois. Lorsque le directeur du GIP occupe un poste de contractuel, ce poste n'entre pas dans le décompte des autres emplois de contractuel. »
TITRE III
A l'article 16, cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé par arrêté du ministre du budget.
« Le groupement se dotera d'un règlement financier intérieur conforme à un modèle type établi par les ministères chargés du budget et de la ville.
« Les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent public sont applicables. »
A l'article 17, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles 133-1 et suivants du code des juridictions financières. »
TITRE V
A l'article 23, après les mots : « Un règlement intérieur » sont ajoutés les mots : « incluant les dispositions financières prévues à l'article 16 de la présente convention. »